Amendement N° SPE1868 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 14 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Travert. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Tourret.

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L'article L. 3132‑13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972, les salariés privés du repos dominicalbénéficient obligatoirement d'une rémunération majorée d'au moins 30 %de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. ».

Exposé sommaire :

Les commerces à prédominance alimentaire bénéficient d'une dérogation permanente et de droit d'ouverture dominicale jusqu'à 13 heures, en vertu de l'article L. 3132‑13.

Les salariés bénéficient à ce titre d'un repos compensateur d'une journée entière, sans que la loi ne fixe cependant d'obligation de contreparties salariales. Ainsi, les salariés ne bénéficient pas systématiquement de contreparties salariales.

Les évolutions récentes montrent que la surface de vente du commerce de détail alimentaire a considérablement augmenté, tandis que le nombre de magasins a baissé: entre 2004 et 2009, la surface de vente des hypermarchés (surfaces de plus de 2 500 m²) a progressé de 27 % et celle des supermarchés (surfaces de 400 à 2 500 m²) de 12 %, tandis que les supérettes et les commerces d'alimentation générale (moins de 400 m²) ont perdu du terrain (respectivement -5 %  et -14 % sur la même période). Dans le même temps, le nombre des commerces de l'alimentation spécialisée et de l'artisanat a diminué de 8 %. D'après les chiffres de l'INSEE publiés en juillet 2012, le développement des grandes surfaces s'opère le plus souvent au détriment des petites supérettes et des commerces d'alimentation générale. Ainsi, entre 2004 et 2009, la part des magasins de moins de 200 m² recule de 5 points.

Afin de répondre aux enjeux concurrentiels importants qui existent aujourd'hui entre les petits commerces alimentaires et les grandes surfaces, et à l'objectif de maintenir un tissu commercial de proximité dans nos villes et territoires, il est proposé de prévoir que dans les surfaces alimentaires de plus de 400 m², qui correspondent au seuil des grandes surfaces, les salariés privés de repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins de 30 % pour les heures travaillées le dimanche jusqu'à 13 heures.

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