Déposé le 14 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Travert. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Tourret.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - Le représentant de l'État dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il a été saisi. Il statue dans un délai de trois mois lorsqu'il s'agit d'une demande de modification d'une zone. ».
Conformément aux recommandations du rapport « Bailly » sur la question des exceptions au repos dominical dans les commerces, et afin d'assurer la complète sécurité juridique de la procédure de délimitation ou de modification d'une zone touristique ou d'une zone commerciale, le présent amendement propose d'encadrer cette procédure en fixant un délai global de six mois au préfet de région dans le cas d'une demande de création pour instruire le dossier, procéder aux consultations rendues obligatoires par la loi et prendre sa décision.
Dans le cas d'une modification du périmètre d'une zone déjà existante, ce délai global gagnerait à être ramené à trois mois.
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