Déposé le 14 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Travert. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Tourret.
I. - Après le mot : « territorial », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« ou, à défaut, lorsque l'entreprise est dépourvue de délégué syndical, par une proposition de l'employeur soumise à l'accord des deux tiers des salariés concernés. ».
II. - En conséquence, à l'alinéa 7, substituer aux mots :
« mentionné à l'alinéa précédent fixe »,
les mots :
« ou la proposition de l'employeur mentionnés à l'alinéa précédent fixent ».
Il s'agit ici de rétablir une certaine souplesse pour les petites entreprises dépourvues de délégués syndicaux, et lorsqu'il n'y a pas d'accord couvrant un commerce autorisé au titre de l'un des dispositifs (zone touristique, zone commerciale, zone touristique internationale ou gares), en permettant que les modalités de recours au travail dominical soient organisées sur proposition de l'employeur approuvée à la majorité des deux tiers des salariés concernés par la privation du repos dominical.
Il s'agit en effet de garantir une large adhésion des salariés à cette proposition, afin de rester le plus proche possible des modalités d'un accord collectif.
La finalité de cet amendement est de permettre à de nombreux petits commerces situés dans les zones touristiques aujourd'hui autorisées à ouvrir, de continuer leur activité, quand bien même un accord n'aurait pu être trouvé au niveau de la branche ou du territoire concerné et quand ces commerces ne disposent pas matériellement d'une représentation des salariés qui leur permettrait de négocier un accord d'entreprise ou d'établissement, ce qui est tout à fait possible au regard de la grande diversité de situations potentielles dans le commerce.
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