Déposé le 14 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Travert. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Tourret.
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis. Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« L'accord collectif mentionné au II de l'article L. 3132‑25‑3 détermine les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié qui travaille le dimanche. ».
Le dispositif prévu à l'article L. 3132-25-4 et destiné à garantir la réversibilité du choix du salarié ne s'applique que dans les cas où le travail dominical est mis en place par voie unilatérale (ce cas n'ayant plus, après projet de loi, vocation à s'appliquer que pour les seules autorisations préfectorale accordées à titre individuel à des établissements).
En effet, il est essentiel que dans le cas où il n'y a pas d'accord collectif, cette garantie soit aménagée de manière plus stricte qu'en présence d'un accord.
Le texte prévoit que l'accord collectif fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.
Il semble toutefois nécessaire de garantir également expressément la réversibilité du choix du salarié, y compris en présence d'un accord collectif: tel est l'objet du présent amendement.
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