Déposé le 14 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Travert. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Tourret.
I. - Supprimer l'alinéa 2.
II. - En conséquence, à l'alinéa 3, substituer aux mots : « les emprises de gares ne relevant pas de l'alinéa précédent » les mots : « l'emprise d'une gare qui n'est pas incluse dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132‑24, L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1, ».
Il s'agit de clarifier le dispositif des gares : soit elles appartiennent à une des zones dérogatoires (zone touristique internationale, zone touristique ou zone commerciale), et alors les commerces y sont soumis au régime prévu qu'il n'est nul besoin de mentionner, soit elles n'en relèvent pas et le repos par roulement pour les commerces doit alors effectivement être autorisé par arrêté ministériel.
En outre, un commerce ne peut être logiquement situé que dans l'emprise d'une seule gare, d'où le recours à un singulier.
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