Amendement N° SPE1887 (Retiré avant séance)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Tourret. Travert.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le premier alinéa de l'article 1erter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi rédigé :
«  Une personne physique titulaire d'un office notarial ne peut pas employer plus de quatre notaires salariés. Une personne morale titulaire d'un office de notaire ne peut pas employer un nombre de notaires salariés supérieur au quadruple de celui des notaires associés qui y exercent la profession. » ;
«  II. – Le deuxième alinéa de l'article 3ter de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi rédigé :
«  Une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer plus de quatre huissiers de justice salariés. Une personne morale titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer un nombre d'huissiers de justice salariés supérieur au quadruple de celui des huissiers de justice associés qui y exercent la profession. » ;
«  III. – Le second alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs est ainsi rédigé :
«  Une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer plus de quatre commissaires-priseurs judiciaires salariés. Une personne morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un nombre de commissaires-priseurs salariés supérieur au quadruple de celui des commissaires-priseurs judiciaires associés qui y exercent la profession. » ;
«  IV. – Le premier alinéa de l'article L. 743-12-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
«  Une personne physique titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus de quatre greffiers de tribunal de commerce salariés. Une personne morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur au quadruple de celui des greffiers de tribunal de commerce associés qui y exercent la profession. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose une réécriture globale de l'article 18 du projet de loi qui propose de supprimer la règle de « un pour deux » qui régit depuis peu l'exercice de la profession de notaire en tant que salarié ainsi que la règle de « un pour un » qui prévaut pour l'exercice en qualité de salarié des professions d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce.

Vos rapporteurs ne sont pas convaincus que la faculté de recourir de façon illimitée au salariat contribue à favoriser l'accès (notamment des jeunes et des femmes) à des professions dont la vocation première est de s'exercer dans un cadre libéral.

Comme l'a noté l'Inspection générale des Finances à propos des notaires, le développement exponentiel du salariat dans cette profession illustre une tendance de la Chancellerie et du notariat à « poursuivre le développement du notariat salarié plutôt que d'autoriser l'ouverture de nouvelles études dans les secteurs à forte activité » (Inspection générale des Finances, rapport n° 2012-M-057-03 sur les professions réglementées, mars 2013, tome 3, annexe 1, p. 41.).

Le nombre de notaires salariés a en effet fortement progressé en dix ans : alors qu'ils représentaient 3,2 % de l'ensemble des notaires titulaires le 31 décembre 2004, ils étaient, au 31 décembre 2013, 1 090 soit 11,3% de l'ensemble de la profession. Or l'Inspection générale des Finances a relevé que les notaires salariés, qui ont le même diplôme que les notaires titulaires et qui sont, comme ces derniers, nommés par le garde des Sceaux, mais qui ne sont pas associés au capital, ont une rémunération quatre fois inférieure à celle d'un notaire titulaire. Par ailleurs, ces notaires salariés sont majoritairement des femmes (62 %).

Bien qu'ouvert plus récemment, le salariat se développe également rapidement chez les autres officiers publics ou ministériels :

– en 2013, on compte 82 huissiers salariés ; ces derniers représentent actuellement seulement 2,5 % de la profession mais leur nombre a presque doublé en un an ;

– la même évolution est observée chez les commissaires-priseurs judiciaires dont 14 d'entre eux, soit 3,4 % en 2013, sont désormais salariés ;

– on dénombre également 4 greffiers de tribunal de commerce salariés, soit 1,7 % des professionnels (contre 2 en 2013).

Tout en admettant que le salariat puisse constituer un outil de promotion interne, voire une étape vers l'association, vos rapporteurs estiment qu'il peut tout aussi bien être utilisé comme un substitut à l'association, et donc un obstacle à celle-ci.

Le salariat ne devant pas empêcher l'accès plein et entier à l'exercice d'une profession dont le mode d'exercice habituel est d'être libéral, vos rapporteurs jugent préférable de ne pas faciliter le recours illimité au salariat mais de l'ouvrir dans les mêmes conditions à tous les officiers publics et ministériels.

C'est la raison pour laquelle vos rapporteurs proposent d'instaurer une règle du « un pour quatre » pour les professions de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce.

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