Amendement N° SPE1913 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 14 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Castaner.

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2°Au dernier alinéa du 1 du II de l'article 885‑0 V bis, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Exposé sommaire :

La loi de finance 2011, en interdisant le remboursement des apports avant la fin du 10ème anniversaire dudit apport, a imposé de porter la durée de vie des SIBAS à 10 ans avec obligation de maintien de l'intégralité de l'apport en capital sur cette période. Cette durée est un frein important à l'investissement.

- Un horizon de 10 ans n'a pas la même signification en fonction de l'âge des personnes concernées, hors l'âge moyen des investisseurs au sein des SIBAS est supérieur à 60 ans. (source enquête BPI).

- La période d'investissement des SIBAS s'écoule sur deux exercices ISF soir environ deux ans.

- L'obligation de conservation des titres des sociétés cibles pendant 5 ans ainsi que l'obligation de réemploi en cas de sortie avant cette échéance ramène naturellement la durée de détention à 5 + 2 = 7 ans. L'obligation de durée de vie de 10 ans représente donc une double contrainte dont on voit mal la justification.

- Les titres de PME non cotées ne présentant peu ou pas de liquidité et une SIBA gérant entre 8 et 10 lignes il est peu probable que l'intégralité des lignes puisse être cédée avec un horizon de 7 ans.

- Les participations étant généralement minoritaires, la SIBA ne maîtrise pas l'horizon de sortie de ses investissements.

- Le blocage intégral des fonds investis pendant dix ans nuit à la souscription au capital de nouvelles SIBAS. La SIBA doit pouvoir effectuer des distributions partielles lorsque sa trésorerie le permet tout en respectant les règles d'obligation de conservation des titres des sociétés cibles.

C'est pourquoi l'amendement proposé a pour objet deramener la durée minimum des remboursements des apports à 7 ans. Le principe même du réemploi a pour effet de rallonger naturellement la durée d'investissement. Il convient de noter que la redistribution des capitaux de la SIBA aux actionnaires ne peut intervenir que lorsque toutes les participations ont été cédées, or nous nous situons dans un marché où la liquidité est un énorme problème, ce qui tend déjà à rallonger structurellement, la durée de vie des fonds.

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