Déposé le 15 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Robiliard. Castaner. Grandguillaume. Savary. Tourret. Travert.
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie »
En droit positif, aucune disposition ne régit le droit de grève des conseillers prud'homaux.
L'alinéa 5 de l'article 83 du projet de loi reprend pour les conseillers prud'homaux la mention relative au droit de grève inscrite dans l'ordonnance statutaire des magistrats de l'ordre judiciaire.
Or, dans le cadre d'un avant-projet de loi organique relative au statut des magistrats de l'ordre judiciaire, postérieur au présent projet de loi, inscrit au calendrier parlementaire 2015, le Gouvernement envisage de préciser que seule sera interdite l'action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions et portant atteinte aux libertés individuelles.
Par conséquent, s'agissant des conseillers prud'homaux qui ne traitent pas de contentieux risquant de porter atteinte aux libertés individuelles, un aménagement de l'exercice du droit de grève doit être introduit, conformément à l'esprit des dispositions de l'article 83 du projet de loi visant à renforcer les obligations déontologiques des conseillers et afin d'éviter des situations de blocages pouvant avoir des conséquences graves pour des justiciables fragilisés.
Ainsi, le présent amendement propose de restreindre l'interdiction du droit de grève des conseillers prud'homaux aux hypothèses où le renvoi de l'examen d'un dossier lié à l'arrêt ou à l'entrave du fonctionnement d'un conseil de prud'homme par une action concertée de ses conseillers risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.