Amendement N° SPE1926 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 15 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Robiliard. Castaner. Grandguillaume. Savary. Tourret. Travert.

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Le même livre IV est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre V est complété par un article L. 4454‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4454‑3. ‑ La location d'un bateau de marchandises avec équipage par une entreprise établie en France auprès d'une entreprise non établie en France est interdite. » ;

2° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI est complété par les mots : « et à la location transfrontalière » ;

3° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre VI est complété par les mots : « et à la location transfrontalière » ;

4° L'article L. 4463‑5 est complété par les mots : « et de l'article L. 4454‑3 relatives à la location transfrontalière ».

Exposé sommaire :

La pratique de la location de bateau de marchandises avec équipage est aujourd'hui utilisée par des transporteurs établis à l'étranger comme moyen de contourner les règles de cabotage.

En transport fluvial, la pratique du cabotage est encadrée par des règles communautaires (règlement 3921/91) et par des règles françaises (articles L4413‑1, L4463‑4 et L4463‑5 du code des transports).

Les règles communautaires définissent le cabotage fluvial comme la réalisation d'un transport de marchandises (ou de personnes) par voies navigables dans un État membre de l'Union européenne dans lequel l'entreprise qui réalise la prestation de transport n'est pas établie.

Le droit français précise, quant à lui, la limitation de durée pour réaliser des transports nationaux de cabotage, fixée à 90 jours consécutifs ou 135 jours sur une période de 12 mois.

Les règles sociales relatives à l'obligation de déclaration de détachement des salariés travaillant à bord d'un bateau utilisé par une entreprise étrangère pratiquant le cabotage fluvial sont fixées par le décret n°2010‑389 (articles 11 à 16).

Nonobstant l'existence de dispositions encadrant le cabotage fluvial en France, certaines entreprises établies hors de France continuent à exploiter sur le territoire un bateau de commerce pour une durée supérieure aux seuils fixés pour le cabotage en mettant leurs unités fluviales et leurs équipages à la disposition d'un locataire établi sur le territoire. On parle dans ce cas de location transfrontalière.

La location transfrontalière en transport fluvial ne fait actuellement l'objet d'aucun encadrement juridique. Le recours à la location transfrontalière de bateau avec équipage peut créer une distorsion de concurrence pour les transporteurs français qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations sociales et fiscales.

L'objet du présent amendement est donc d'encadrer la location transfrontalière dans le domaine du transport fluvial de marchandises en interdisant, comme en transport routier, la location transfrontalière de bateau avec équipage. Il est proposé de sanctionner le non respect de ces dispositions par les mêmes peines que pour le non respect des règles sur le cabotage.

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