Déposé le 15 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Robiliard. Castaner. Grandguillaume. Savary. Tourret. Travert.
Le livre IV de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article L. 4451‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 4451‑7. – Dans le cas du contrat au voyage, le contrat de transport conclu entre les parties fait l'objet d'une confirmation approuvée du transporteur et de son co-contractant.
« Le cocontractant de l'entreprise de transport fluvial est tenu, préalablement à la présentation de l'unité fluviale au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations nécessaires à l'exécution du contrat.
« La confirmation de contrat de transport doit se trouver à bord de l'unité fluviale ainsi que dans l'entreprise du co-contractant et être présentée immédiatement aux agents de contrôle prévus à l'article L. 4461‑1, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données.
« La forme et les informations contenues dans la confirmation de transport sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
2° Après le 2° de l'article L. 4461‑1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451‑7 » ;
3° À l'article L. 4463‑1, les références : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « 1° à 3° et à l'avant‑dernier alinéa ».
En matière de transport fluvial, en l'état actuel du droit, aucune disposition n'impose aux partenaires d'un contrat de transport de matérialiser par écrit leur accord avant le déplacement du bateau vers le lieu de chargement. Il résulte de cette situation une très forte incertitude juridique pour les transporteurs.
Afin de faire respecter les engagements pris au cours de la négociation, il est aujourd'hui fortement recommandé aux transporteurs d'adresser immédiatement après la négociation une « confirmation de transport ». Ce document, qui s'inspire directement de la « commande de transport », prévue en matière de transport routier par l'article L. 3222‑4 du code des transports, permet en effet aux parties de conserver une trace écrite des négociations entreprises au préalable, notamment par téléphone. Il constitue donc une confirmation des conditions contractuelles préalablement négociées et, au plan juridique, une mini-convention écrite qui confirme les conditions de rémunération et énumère les prestations annexes convenues entre le donneur d'ordre et le transporteur.
Le présent amendement vise donc à corriger l'encadrement du contrat de transport de marchandises par voie fluviale, en imposant l'obligation, pour les partenaires d'un contrat de transport, de matérialiser par écrit leur accord verbal avant la conclusion effective du contrat et avant le déplacement du bateau vers le lieu de chargement, à l'instar de ce qui est prévu en matière de transport routier. . Les contrats à temps ou au tonnage n'étant pas concernés par les mêmes problématiques, cet encadrement est limité au contrat de transport au voyage.
Afin de rendre effective cette nouvelle disposition, le présent amendement prévoit que tout manquement à cette obligation entraîne l'application d'une sanction équivalente à celle prévue en cas de non présentation de la déclaration de chargement ou de la lettre de voiture (Article L4461‑1 dont le manquement est puni d'une contravention de grande voirie – L4463‑1)
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