Amendement N° SPE1933 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 16 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Robiliard. Castaner. Grandguillaume. Savary. Tourret. Travert.

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I. – Substituer aux alinéas 64 à 72 les treize alinéas suivants :

«  a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de l'affaire » ;

b)L'article L. 1454‑1 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 1454‑1.- Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties. »

c) Sont ajoutés deux articles L. 1454‑1‑1 et L. 1454‑1‑2 ainsi rédigés :

«  Art. L. 1454‑1‑1. -En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation, par simple mesure d'administration judiciaire :
«  1° Peut, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423‑13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
«  2° Renvoie les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant la formation de jugement mentionnée à l'article L. 1423‑12 présidée par le juge mentionné à l'article L. 1454‑2.
«  À défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423‑12.

La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris additionnelles ou reconventionnelles.

L'article L. 1454‑4 n'est pas applicable lorsque l'affaire est renvoyée devant les formations de jugement mentionnées aux 1° et 2°.

 «Art. L. 1454‑1‑2. - Le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.

«  Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
«  Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271‑1‑2 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'œuvre dont ils disposent ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 81, insérer l'alinéa suivant :

«  IV bis. – À l'article L. 147 C du livre des procédures fiscales, la référence : « deuxième alinéa de l'article L. 1454‑1 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de l'article L. 1454‑1‑2 ».

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l'article 83 propose de réformer la procédure prud'homale afin de permettre au bureau de conciliation et d'orientation d'orienter plus rapidement les affaires.

- Le 19° du I prévoit tout d'abord la possibilité de renvoyer une affaire vers une formation de jugement restreinte, composée d'un conseiller salarié et d'un conseiller employeur, avec l'accord des parties.

- Le 19° du I instaure à cet effet une procédure de renvoi vers le bureau de jugement présidé par le juge départiteur. Le bureau de conciliation et d'orientation (BCO) peut en décider d'office en raison de la nature de l'affaire. Le renvoi est également de droit si toutes les parties le demandent. Enfin, si une partie le demande, l'affaire peut être renvoyée devant la formation de jugement présidée par le juge départiteur, si le BCO en décide ainsi ou en cas de partage du BCO.

Ce dispositif suscite toutefois des réserves compte tenu de sa complexité. En outre, c'est à la loi de définir le juge ayant à connaître d'un litige.

L'objet duc)du I du présent amendement est donc double.

Il est proposé d'une part de simplifier la réforme procédurale proposée, en limitant les cas de renvoi devant la formation de jugement présidée par le juge départiteur ou la formation de jugement restreinte.

D'autre part, il est proposé que le renvoi vers la formation de jugement présidée par le juge départiteur ne soit autorisé que dans deux cas :

- si le BCO en décide d'office en raison de la nature du litige ;

- si toutes les parties le demandent.

Les dispositions de l'article L. 1454-1-2 relatives à la mise en état des affaires devant le bureau de conciliation et d'orientation restent inchangées par rapport au droit existant (art. L. 1454-1), à l'exception d'un ajout de précision rappelant que le bureau d'orientation et de conciliation « assure la mise en état des affaires».

Les modifications des a et b du I sont rédactionnelles.

Le II est une disposition de conséquence.

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