Amendement N° SPE1943 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 16 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Travert. Castaner. Grandguillaume. Robiliard. Savary. Tourret.

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I. – La première phrase de l'article L. 3132‑29 du code du travail est ainsi modifiée :

1° Les mots : « Lorsqu'un accord est intervenu » sont remplacés par les mots : « Sur la base d'un accord conclu ».

2° Après le mot : « arrêté », sont insérés les mots : « , dans un délai de six mois suivant la conclusion de cet accord ».

II. – Le I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi et s'applique aux arrêtés préfectoraux en vigueur à cette date.

Exposé sommaire :

Le formalisme des arrêtés préfectoraux fait parfois perdurer des arrêtés anciens, inadaptés aux pratiques actuelles de consommation. Des règles de fermeture adoptées depuis plusieurs décennies sont inappropriées à des modes de consommation observables aujourd'hui. Certains datent des années 1930 - ainsi celui pris par le préfet de Seine et Oise en 1936 – et sont largement inadaptés à l'urbanisme et aux comportements de consommation du XXIème siècle.

Dans le même ordre d'idées, des arrêtés pris en1955, 1956 et 1957 sur la base d'accords locaux conclus en leur temps, s'appliquent dans le département de la Loire et dans le département de l'Ardèche. Dans d'autres zones rurales, l'ouverture de commerces multi-services peut s'avérer impossible du fait d'arrêtés préfectoraux.

Le présent amendement n'a pas pour objet de remettre en cause les accords collectifs qui sont correctement formalisés (comme le sont les accords collectifs de branche ou territoriaux) et qui ne font pas l'objet de contestations mais de pouvoir réexaminer les plus anciens, régulièrement contestés.

C'est pourquoi il est proposé d'une part d'imposer un formalisme aux accords collectifs et d'autre part, de prévoir que sur cette base, le préfet prend un arrêté de fermeture dans un délai de six mois.

Ce dispositif prend effet deux ans après la promulgation de la loi.

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