Amendement N° SPE1952 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 15 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.

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Après le premier alinéa du II de l’article L. 1233‑58 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3 l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233‑61 à L. 1233‑63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise et, par dérogation aux dispositions de l’article L. 1233‑4, l’obligation de formation, d’adaptation et de reclassement est mise en œuvre et vérifiée dans l’entreprise.
« Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur sollicitent les autres entreprises du groupe afin qu’il soit procédé à la recherche des emplois disponibles correspondant aux qualifications des salariés dont le licenciement est envisagé. La liste de ces emplois est communiquée par chacune de ces entreprises à l’employeur, à l’administrateur ou au liquidateur. En cas de méconnaissance de cette obligation, les entreprises du groupe, qui n’ont pas permis à l’employeur de respecter son obligation de reclassement, sont solidairement tenues des dommages et intérêts prononcés à raison d’un licenciement jugé pour cette raison nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse. La demande est portée devant la juridiction prud’homale.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est de renforcer les obligations des entreprises du groupe dans la transmission des informations relatives aux postes disponibles pour permettre à l’entreprise de remplir au mieux son obligation de reclassement.

Il serait, en effet, contraire au principe d’égalité, que les salariés licenciés dans une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire ne bénéficient pas de l’obligation de reclassement dans les entreprises du groupe dans les mêmes conditions que des salariés objets d’un licenciement économique dans une entreprise in bonis.

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