Déposé le 17 janvier 2015 par : M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Après le pénultième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2°bis Celui qui exerce un droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement prévu par la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte ; »
Ce sous-amendement vise à prévoir explicitement la protection des lanceurs d'alerte en matière de santé et d'environnement, tel que prévu par la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte.
Le secret des affaires ne doit pas être la solution détournée pour sanctionner pénalement un travailleur qui serait protégé dans son emploi par cette loi et l'article L 1351-1 du code du travail.
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