Amendement N° SPE20 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Le Déaut, Mme Le Dain.

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Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles un avantage est accordé aux entreprises innovantes lorsqu'une collectivité publique choisit un prestataire, ainsi que les conditions dans lesquelles un suivi de cet avantage est assuré, notamment en lien avec l'attribution de subventions.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à fournir la base juridique à un décret qui modifierait le code des marchés publics surdeux points (aux articles 48 et 131) afin de mettre en place une discrimination positive en faveur des PME innovantes dans l'esprit d'unSmall Business Act à la française.

À l'article 48:

Il s'agirait d'insérer au II de l'article 48 du code des marchés publics, après les mots « notamment à des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans »,

les mots suivants :

« ou, sans préjudice de la mise en œuvre d'un partenariat d'innovation au sens des articles 70-1 et suivants du présent code, à des entreprises développant des activités innovantes. Les pouvoirs adjudicateurs prévoient une telle disposition dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation pour des marchés publics correspondant, pour chaque année civile, à un montant total qui ne peut être inférieur à 3 % du montant annuel total desdits marchés.

Lorsque le pouvoir adjudicateur demande aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des entreprises développant des activités innovantes, l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation précise les critères qui seront utilisés par le pouvoir adjudicateur pour évaluer le caractère innovant des solutions proposées par les entreprises. Ces critères doivent être conformes aux principes fondamentaux de la commande publique garantis à l'article premier du code. »

A l'article 131 :

Il s'agirait d'insérer au second alinéa de l'article 131 du code des marchés publics, après les mots :

« L'observatoire produit des données sur la part des marchés publics obtenus par des petites et moyennes entreprises »,

les mots :

« et par des entreprises développant des activités innovantes ».

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