Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Cinieri, M. Vitel.
Supprimer les alinéas 2 à 4 de cet article.
Les alinéas 2 à 4 de l'article 20 méconnaissent les exigences du Conseil constitutionnel en matière de loi d'habilitation.
Les rapporteurs eux-mêmes se sont s'interrogés sur la pertinence de cette réforme et sur sa faisabilité compte tenu des compétences exigées pour exercer ces différentes professions.
Par ailleurs, La création d'une profession de commissaire de justice est inconciliable en l'état avec les exigences Européennes des Directives Services et Reconnaissances des qualifications professionnelles.
La démarche Européenne impose de raisonner non pas en terme d'opérateurs, mais en prenant en considération les caractéristiques de l'activité exercée- en l'espèce « l'exécution », concept très théorique.
Or, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires ne procèdent pas à des mesures d'exécutions forcées dans la majorité de leurs missions.
D'autre part, ils n'ont pas de clientèle privée et n'agissent que sur mandat de justice pour des missions déléguées qui participent à l'exercice de la puissance publique ou à l'accomplissement d'un service public d'intérêt général.
La fusion des trois professions aboutirait à la création d'une profession de commissaire de justice non conforme aux exigences Européennes.
Elle sera aussi génératrice de potentiels conflits d'intérêt principalement dans le domaine du traitement des entreprises en difficulté. Elle aboutira à une baisse générale du niveau de compétence, les trois formations initiales spécialisées de ces professions n'étant pas fongibles.
S'agissant de la clarification des règles régissant l'activité de ventes judiciaires de meubles , la mise en conformité du droit français avec les Directives Européennes Services et Reconnaissances des qualifications professionnelles, impose d'avoir une approche globale par activité - en l'espèce « la vente aux enchères publiques » plutôt qu'un angle d'attaque partiel « la vente judiciaire »ou lié uniquement aux opérateurs, et sans réfléchir à la redéfinition du périmètre de l'activité de vente.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.