Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Cinieri, M. Vitel.
L'alinéa 2 de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs est modifié comme suit :
« Une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer plus de deux commissaires-priseurs judiciaires salariés. Une personne morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un nombre de commissaires-priseurs salariés supérieur au double de celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant la profession ».
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2011 les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer leurs professions en qualité de salariés d'une personne physique ou d'une personne morale titulaire d'un office ministériel.
Le salariat a connu un véritable succès depuis. Il constitue un instrument de promotion interne et un préalable à l'association. Il n'y a aucune raisons de supprimer ce texte récent qui donne satisfaction.
Il convient toutefois de permettre à un plus grand nombre de diplômé de parvenir à ce statut en doublant le nombre de commissaire-priseur salarié par office.
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