Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Poisson, M. Carré, M. Taugourdeau, M. Hetzel, M. Huet, M. Lurton.
I-L'article L.137-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après le 4°, insérer un 5° ainsi rédigé :
« Des sommes issues de la participation et de l'intéressement investies par le salarié ainsi que les contributions des entreprises prévues aux articles L. 3332-11 à L.3332-13, L.3334-6 (2ème alinéa) et L.3334-10 dans un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne pour la retraite collective interentreprises prévu au chapitre IV du titre III du livre III du code du travail ainsi que les contributions et versements dans un régime de retraite revêtant un caractère collectif et obligatoire mis en place dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L.911-1 du code de la sécurité ».
II-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le forfait social, dont le montant a été multiplié par 10 en 5 ans, est aujourd'hui appliqué de façon uniforme à l'ensemble des dispositifs d'épargne salarial, sans prendre en compte le fait que les sommes soient perçues directement par le salarié ou épargnées sur le long terme, permettant ainsi de financer l'économie sur le long terme. Cette situation est injuste et contre-productive.
Il convient donc de moduler le taux du forfait social en fonction de l'horizon de placement, comme l'ont souligné de nombreux rapports récents (dont celui de l'IGF-IGAS). Le taux serait ramené à 8% lorsque les sommes sont investies dans un plan d'épargne entreprise. Les sommes affectées à un dispositif d'épargne retraite (Perco, Percoi et dispositif article 83) seraient exonérées de forfait social, afin d'inciter les salariés et les entreprises au travers de leur abondement à la constitution d'une épargne retraite.
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