Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Tardy.
Rédiger cet article comme suit :
I - Le code de procédure civile est ainsi modifié :
Après le titre IV du Livre III, il est inséré un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« De certains tarifs réglementés.
« Art. L. 1441‑5 : - Sont régis par le présent article les tarifs réglementés applicables aux actes des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires.
« Afin de garantir l'accomplissement de missions de service public confiées auxdits officiers publics et/ou ministériels sur tout le territoire à des conditions égales d'accès au droit pour tous, les tarifs sont fixés proportionnellement aux capitaux exprimés dans lesdits actes et de manière à assurer une péréquation entre les actes ainsi qu'il est dit à l'article 1441‑6.
« Un prélèvement sur les émoluments les plus importants sera affecté à un fonds de péréquation.
« Ces tarifs sont fixés par le ministre de la justice. Ce dernier s'entoure de tout avis qu'il juge utile.
« Art. L. 1441‑6 : - La péréquation prévue aux alinéas deux et trois de l'article 1441‑5 garantit au niveau national le respect par les officiers publics des exigences et objectifs attachés au monopole d'instrumentation qui leur est conféré, ainsi que l'adaptation de leur activité aux circonstances nouvelles pouvant affecter le service public.
« Les modalités de cette péréquation sont fixées par décret.
« Art. L. 1441‑7 : - Le tarif des actes des officiers publics est révisé tous les cinq ans à la demande soit du ministre de la justice soit de l'une ou l'autre des instances représentatives des professions concernées.
« La révision intervient dans les conditions fixées à l'alinéa trois de l'article 1441‑5. .
Il est particulièrement nécessaire de différencier la mission de l'officier public et la libre prestation de services de juristes libéraux, comme il est indispensable de prendre en compte l'interdiction formelle faite aux officiers publics, auxiliaires de l'État, d'effectuer quelque acte de commerce que ce soit.
Par conséquent, les dispositions concernant le tarif des actes dressés par les officiers publics ne peuvent relever du code de commerce.
Qui plus est, le tarif applicable aux actes dressés par les officiers publics est destiné à permettre l'accomplissement de la mission de service public qui leur est confiée sur tout le territoire à des conditions égales d'accès au droit pour tous.
Cette égalité des citoyens dans l'accès au service public est exclusive de toute notion de concurrence et qu'à ce titre la fixation d'un tarif obligatoire et égalitaire pour tous ne peut à l'évidence relever de l'Autorité de la concurrence, malgré l'indépendance que confèrent à cette autorité son statut et son organisation.
Ce tarif doit également permettre de satisfaire aux exigences et objectifs pour lesquels le législateur a institué leur domaine d'activité réservé, à savoir garantir au profit de l'État et du citoyen la continuité du service public et la sécurité juridique. Et autant l'un que l'autre exclut toute notion de risque économique.
Enfin, la diversité des situations traitées amenant à la conclusion des actes dressés par les officiers publics enlève toute pertinence à la prétention de déterminer des coûts standards par type d'acte. Elle suppose en revanche l'établissement d'une péréquation entre la rémunération des actes coûteux et celle des actes rémunérateurs. Et force est de reconnaître que le caractère proportionnel du tarif est le meilleur moyen d'arriver à cette péréquation. Son principe permet en outre d'envisager que des missions nouvelles, participant de la politique publique ou des missions aujourd'hui attribuées aux collectivités, soient confiées dans l'avenir aux officiers publics. »
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.