Amendement N° SPE289 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Caresche.

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est complétée par un H ainsi rédigé :

«  H : Déclaration des achats
«  Art. 289 E. - Aux fins de se prémunir contre le risque d'être impliqués dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, les assujettis peuvent déclarer leurs achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un autre assujetti. Pour chaque opération qu'elle vise, la déclaration est transmise à l'administration par voie électronique à la suite immédiate de son inscription en comptabilité au sens de l'article 286 ou de son enregistrement dans les contrôles documentés mentionnés au 1° du VII de l'article 289 et mentionne, d'une part, le numéro d'identification visé à l'article 286 ter par lequel le vendeur est identifié et, d'autre part, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services telle que visée au a du 1 de l'article 266 et à l'article 267. » ;

2° Le 3 de l'article 272 et le 4 bis de l'article 283 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition n'est pas applicable si la déclaration des achats prévue à l'article 289 E a été déposée dans les conditions qu'il prescrit. ».

Exposé sommaire :

Les modifications au code général des impôts ici proposées se placent dans le prolongement du plan d'action annoncé le 22 mai 2014 par le Gouvernement pour développer un « contrôle citoyen » reposant sur une relation de confiance avec les entreprises. Elles visent à apporter aux redevables de la TVA une meilleure sécurité juridique face au risque d'être impliqués dans un circuit de fraude connu sous le terme de « carrousel » lorsqu'ils sont en situation de déduire une taxe facturée par un fournisseur qui ne l'a pas reversée au Trésor.

Le dispositif repose sur la faculté offerte aux assujettis à la TVA de transmettre en temps réel à l'administration une déclaration de leurs achats susceptibles d'ouvrir droit à déduction de la taxe facturée par le vendeur. Limitée à la mention du montant de l'opération et du numéro d'enregistrement de ce dernier, cette formalité serait ouverte à tous les opérateurs en sorte de leur laisser la liberté des traitements informatiques à opérer, quand bien même elle concerne principalement les livraisons de biens d'un montant important qui constituent l'essentiel des risques en cause.

Reçues par la direction nationale des enquêtes fiscales, ces informations immédiatement recoupées avec la base de données des assujettis tenue par ce service permettraient à l'administration d'identifier les fournisseurs dont le profil (chiffre d'affaires, immobilisations, effectifs) n'est pas cohérent avec le montant de la livraison en cause et qui sont susceptibles de disparaître soudainement en éludant la TVA facturée. Aussitôt alerté, le service local serait dès lors en mesure par l'exercice sans délai du simple droit d'enquête prévu au livre des procédures fiscales de s'assurer sur place de la nature de la transaction, et pour le cas où un doute existerait sur le reversement de la taxe d'amener le comptable des impôts à prendre les mesures conservatoires appropriées. Ainsi serait radicalement dissuadée toute possibilité d'action des acteurs de l'escroquerie à la TVA que l'on désigne sous le terme de « taxi ».

En contrepartie, la transmission de cette déclaration des achats serait reconnue comme répondant aux « précautions raisonnables » que la jurisprudence demande aux assujettis de prendre pour éviter d'être mis en cause par suite de la défaillance frauduleuse d'un opérateur intervenant en amont du circuit. Il est donc proposé sous cette condition que ne puisse plus leur être opposé le soupçon de négligence tel qu'il a été introduit aux articles 272 et 283 du CGI, sans préjudice néanmoins de la sanction par le juge de toute complicité d'escroquerie dès lors qu'elle serait établie.

Pour les quelques dizaines de milliers de grandes entreprises qui sont concernées par la déclaration proposée et qui ont intérêt à l'éradication de cette fraude qui fausse gravement la concurrence, la charge de gestion sera nulle puisque la collecte et la transmission des données s'intègrera entièrement dans le traitement dématérialisé de leurs opérations comptables. Du côté de l'administration, les moyens informatiques nécessaires sont déjà disponibles pour l'essentiel. Ainsi, à mesure de la montée en régime du dispositif, ce sont plusieurs Mds€ (selon les évaluations a minima de la fraude avancées par les ministres) de recettes supplémentaires qui seront récupérées en rythme annuel.

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