Amendement N° SPE295 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Capdevielle, M. Clément, Mme Berger.

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Après le septième alinéa, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :

«  Dans tous les cas, chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération majorée d'au moins un tiers de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur au moins équivalent en temps. »

Exposé sommaire :

Le II de l'article 76 du projet de loi prévoit que, «pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, ouverte par les articles L.3132-24 (zones touristiques internationales), L.3132-25 (zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes) et L.3132-25-1 (zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes), les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées au II de l'article L.5125-4 ».

L'alinéa qui suit cet alinéa dispose que : « L'accord mentionné à l'alinéa précédent fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ».

Si l'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical, il reste que quelques-unes de ces compensations doivent être fixées par la loi, et ce pour fixer un minimum de garanties applicables sur l'ensemble du territoire.

Ce faisant, le législateur respecte l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». En effet, ces dispositions permettent au législateur de déterminer les « principes fondamentaux du droit du travail », et notamment « les droits et obligations touchant aux conditions de travail ». Le dialogue social précisera ensuite, « après une concertation appropriée, les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte ». C'est une jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel (V. par ex. C.C., 13 janvier 2000, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail, §28, n° 99-423 DC).

Les garanties minimales que le législateur doit ici fixer sont au nombre de deux :

1° Une rémunération majorée d'au moins un tiers de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

2° L'attribution d'un repos compensateur équivalent en temps.

Ces contreparties permettent de garantir la bonne application de la loi à plusieurs titres :

1° Elles confortent le principe du repos dominical.

2° Elles préviennent d'éventuels abus de la part d'entreprises.

3°Elles garantissent que ne travailleront le dimanche que les « salariés volontaires », comme le prévoit l'article 77 alinéa 4 du projet de loi.

4°Elles fixent des garanties intéressantes pour les salariés, dans la lignée de l'article L. 3132-27 du code du travail (relatif aux dérogations accordées par le maire).

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