Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Capdevielle, M. Clément, Mme Berger.
L'article L. 3132‑13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Dans les commerces de détail alimentaire situés hors des zones mentionnées aux articles L. 3132‑24, L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1, et pour les commerces situés hors des emprises des gares mentionnées à l'article L. 3132‑25‑6, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les magasins à prédominance alimentaire et dont la surface de vente est supérieure au seuil défini au 1° de l'article L. 752‑1 du code de commerce, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, à l'exception de 6 dimanches par an, pour lesquels une autorisation d'ouverture est accordée selon des modalités définies par décret. Dans cette hypothèse, les salariés percevront une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur au moins équivalent en temps ».
Cet amendement est issu d'une proposition de loi que Cécile Untermaier a déposée auprès du Groupe SRC à l'automne 2013.
Cet amendement modifie l'article L. 3132-13 pour favoriser les petits commerces situés hors des zones dérogatoires au repos dominical mentionnées aux articles L. 3132-25, L. 3132-25 et L. 3132-25-1, et pour les commerces situés hors des emprises des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6.
Il vise à sortir du système sarkozyste qui, par la loi du 4 août 2008 portant modernisation de l'économie (LME), a aligné les possibilités d'ouvertures dominicales des grandes surfaces sur celles dont bénéficient les petits commerces de détail alimentaires.
Alors que depuis une cinquantaine d'années et l'émergence des grandes surfaces se pose la question de la préservation du tissu économique constitué par les petits commerces, ce système détruit le petit commerce alimentaire.
Un tel alignement est injustifiable, d'une part parce que les grandes surfaces ne vendent pas que des denrées alimentaires (aux termes de l'article R. 3132-8 du code du travail, ce sont des magasins « dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ») ; ensuite parce que, appartenant à de grands groupes, elles peuvent pratiquer des tarifs défiant toute concurrence, à commencer par celle des petits commerces ; enfin parce que le petit commerce qui réalisait un important chiffre d'affaires le dimanche matin (de l'ordre de 30%) se trouve fragilisé, contraint à la fermeture à raison de cette concurrence néfaste.
Cette mesure, appliquée dans des zones commerciales non identifiées comme dérogatoires en application du présent projet de loi, n'a aucun effet positif sur l'emploi et le pouvoir d'achat (dès lors que les salariés ne voient pas leur rémunération majorée). Elle est néfaste en termes d'économie locale et d'aménagement du territoire.
Partant de ce constat alarmant, cet amendement confirme l'ouverture dominicale jusqu'à 13h des commerces de détail alimentaire, mais pour seulement ceux-ci, c'est à dire ceux dont dont la surface de vente est inférieure à 1 000 m² (seuil défini à l'article L. 752-3 du code de commerce pour les autorisations d'exploitation commerciale).
En revanche, les commerces de détail alimentaire dont les surfaces de vente sont supérieures à ce seuil ne peuvent ouvrir le dimanche, sauf exceptionnellement six dimanches par an. Dans ces hypothèses, et sur le modèle de l'article L. 3132-27, les salariés de ces commerces percevront une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.
Ces garanties sont nécessaires pour confirmer le principe
du repos dominical, empêcher l'alignement pur et simple du régime des grandes surfaces sur celui des petits commerces alimentaires, et tout simplement offrir des garanties salutaires pour les travailleurs de ces grandes surfaces.
Une telle distinction entre les petits commerces alimentaires et les grandes surfaces se justifie par la nécessité d'intérêt général de revitaliser les petits commerces alimentaires, et notamment dans les zones rurales ou dans les centres villes de petites communes. En effet, le champ d'application de cette disposition n'inclut pas les commerces de détail alimentaires compris dans les zones touristiques internationales), les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes et les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.