Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Capdevielle, M. Clément, Mme Berger.
Dans les commerces de détail alimentaire situés hors des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1, et pour les commerces situés hors des emprises des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.
Les salariés travaillant le dimanche dans les commerces de détail à prédominance alimentaire, dont la surface de vente est supérieure au seuil défini au 1° de l'article L. 752-1 du code de commerce et qui sont situés hors des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1, et hors des emprises des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6, percevront une rémunération majorée d'au moins un tiers de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur au moins équivalent en temps.
Amendement de repli.
Dans l'hypothèse dans laquelle il serait impossible de revenir sur l'ouverture dominicale des grandes surfaces, il est proposé d'imposer à ces commerces de majorer le salaire de leurs employés travaillant le dimanche jusqu'à 13h à hauteur d'au moins un tiers de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Ces grandes surfaces devront également donner un repos compensateur équivalent en temps.
Compte tenu du motif d'intérêt général de privilégier le petit commerce alimentaire, il est tout à fait légitime de distinguer le régime applicable aux grandes surfaces de celui applicable aux petits commerces alimentaires. Une concurrence plus saine pourra ainsi être organisée entre ces deux types de commerce.
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