Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Capdevielle, M. Clément, Mme Berger.
Cet article est ainsi rédigé :
L'article L. 3132‑26 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un établissement de commerce de détail peut, dans la limite de six dimanches par an et eu égard à l'existence d'événements particuliers du calendrier, déclarer au maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale son intention d'ouvrir son établissement dans ce cadre. Cette déclaration, fixant avant le 31 décembre de l'année en cours, pour l'année suivante, la liste de ces dimanches, doit être notifiée à l'autorité décisionnaire selon des modalités fixées par décret. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut s'opposer à ces ouvertures dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration.
« A Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cet article ».
Dans le cadre de la mission d'information sur la simplification administrative, il a été rappelé toute l'utilité de veiller à ce que les dispositifs législatifs n‘alourdissent pas la vie administrative des entreprises, des collectivités, et des administrations de l'État. Cet amendement a pour objet de simplifier par un régime de déclaration, l'instruction des demandes d'ouverture dominicale dérogatoire, dans la limite de six dimanches par an.
Le régime actuel des « dimanches du maire » est très complexe, mangeur de temps et sans réel plus-value.
C'est pourquoi il est proposé de substituer au régime d'autorisation un régime de déclaration.
Dans un souci de bonne administration, il appartient à l'établissement de commerce de détail de déclarer à l'autorité décisionnaire avant le 31 décembre la liste des dimanches retenus. Cette décision pourrait intervenir dans le premier mois de l'année considérée.
Un décret viendra préciser les modalités.
Sur le modèle des déclarations de travaux, le maire pourrait s'opposer à la déclaration par une décision d'opposition, celle-ci devant survenir dans un délai d'un mois suivant la notification de la déclaration. A défaut (ou en cas de décision expresse de non opposition), le maire est réputé ne s'être pas opposé à l'ouverture dominicale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.