Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Capdevielle, M. Clément, Mme Berger.
Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Le maire désigne, eu égard à l'existence d'événements particuliers du calendrier, six dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l'année en cours, pour l'année suivante, la liste de ces dimanches. »
Amendement de repli, au cas où le régime de déclaration proposé à l'article 80 ne serait pas retenu.
1° Cet amendement a pour objet de faire passer de cinq à six le nombre de dimanche pour lesquels l'ouverture peut être prévu.
2° Cet amendement supprime par ailleurs la possibilité actuellement prévue par le projet de loi de porter à douze le nombre de « dimanches du maire ».
Ce quota important est effectivement susceptible de porter atteinte au principe même du repos dominical.
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