Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Hetzel.
A l'alinéa 8, après le mot : « prestation », insérer les mots : « lorsqu'elle n'est pas liée à une procédure judiciaire ou une procédure civile d'exécution ».
La tarification relative aux prestations des huissiers de justice distingue les activités concurrentielles, pour lesquelles il existe une liberté des prix, des activités réservées, appelées aussi monopolistiques, pour lesquelles les prix sont fixés par l'Etat.
Pour les activités monopolistiques, la seule possibilité de négociation au sein du tarif autorisé concerne les honoraires de recouvrement à la charge du créancier. Cette négociation autorisée est encadrée par le décret n°2014-673 du 25 juin 2014 relatif à la transparence tarifaire.
Dès lors, le corridor tarifaire proposé par le présent alinéa de l'article 12 ne concernerait que les actes soumis à tarification aujourd'hui, c'est-à-dire les émoluments relatifs à la signification des actes de procédure et les encaissements du débiteur. Or, le client de l'huissier de justice au moment de la demande de l'acte n'est pas celui qui en supporte le coût final.
C'est la raison pour laquelle, le présent amendement vise à exclure du dispositif proposé les actes qui ne concernent pas une procédure judiciaire ou une procédure civile d'exécution.
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