Amendement N° SPE326 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Hetzel.

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Rédiger ainsi cet article :

L'article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est ainsi rédigé :

«  Tous droits ou émoluments au profit des officiers publics ou ministériels sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ils sont, dans la même forme, modifiés ou supprimés, même s'ils ont fait l'objet de dispositions législatives. Leur révision régulière intervient selon une périodicité fixée par le décret précité, au minimum tous les cinq ans. »

Exposé sommaire :

L'article 12 instaure de nouveaux principes de fixation et de révision des tarifs. Cet amendement vise à réécrire entièrement et simplement l'article 12, pour plusieurs raisons.

Actuellement, les prix des prestations des professions juridiques règlementées sont fixés par l'Etat, sur la base de l'article 1er de la loi du 29 mars 1944 :« Tous droits ou émoluments au profit des officiers publics ou ministériels peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat ; ils peuvent être, dans la même forme, modifiés ou supprimés, même s'ils ont fait l'objet de dispositions législatives. »

La base législative existe d'ores-et-déjà. Il n'est donc nul besoin d'insérer de nouvelles dispositions dans le code du commerce. Non seulement cela alourdit la législation inutilement alors qu'il est possible de modifier le véhicule législatif existant, mais surtout, l'insertion dans le code de commerce nie le caractère civil des professions concernées.

Le présent amendement propose aussi de remplacer la possibilité de recourir à un décret en conseil d'Etat par un impératif. A la lecture de l'exposé des motifs et de l'étude d'impact du projet de loi, le Gouvernement est préoccupé par le fait que les tarifs actuels ont été fixés il y a de nombreuses années. Or l'étude d'impact relève que les tarifs, bien qu'anciens, ont été revalorisés jusqu'à récemment (p 66). En effet, la loi de 1944 permet déjà la possibilité de modifier ces tarifs.

Ceci étant, il est légitime de prévoir que ces tarifs sont révisés régulièrement. Tel est le second objet du présent amendement. La périodicité de la révision serait ainsi fixée par le décret, et interviendrait au minimum tous les 5 ans.

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