Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Hetzel.
I. Les alinéas 6, 7, 8, 9 et 10 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. Dans un délai de 3 mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la création d'associations interprofessionnelles juridiques à responsabilité professionnelle limitée, dépourvues de personnalité morale, entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, ayant pour objet l'exercice de leurs professions en communauté de moyens, en veillant à préserver l'application des principes déontologiques applicables à chaque profession, notamment l'indépendance, le secret professionnel, la confidentialité des correspondances et l'absence de conflits d'intérêts, et à ce que :
a) Les membres de l'association exercent leurs activités professionnelles respectives exclusivement au sein de l'association ;
b) Chaque membre de l'association ne puisse effectuer un quelconque acte professionnel relevant de la compétence exclusive d'un autre membre suivant les règles applicables à son statut professionnel ;
c) Chaque membre ne puisse effectuer des actes professionnels, qui ne relèvent pas directement de son activité principale, telle que définie par les règles régissant son statut professionnel, s'ils relèvent de la compétence d'un autre membre suivant son propre statut professionnel. »
II. En conséquence, ajouter au début de l'alinéa la mention « I ».
A défaut de pouvoir modifier le champ de l'habilitation prévue aux alinéas 6 à 10, cet amendement propose que le gouvernement remette un rapport au Parlement sur la création d'associations interprofessionnelles juridiques à responsabilité limitée (AIJRPL).
Ces AIJRPL auraient pour objet l'exercice des différentes professions juridiques réglementées qui les composent, en veillant à préserver l'application des principes déontologiques applicables à chaque profession. En effet, alors que l'interprofessionalité capitalistique est déjà possible, l'exercice au sein de structures associant des membres de différentes professions du droit (interprofessionnalité d'exercice) est, lui, quasi-impossible.
L'interprofessionnalité d'exercice correspond pourtant à un besoin de la clientèle autant que des professionnels. Ces derniers ont en effet besoin de travailler en partenariat ou en association avec des professions complémentaires à la leur. La création de structures d'exercice communes permettrait d'enrichir la gamme de services proposés aux clients, ce qui « induirait un gain de temps et une baisse des coûts pour les entreprises ».
C'est la raison pour laquelle la mission d'information UNTERMAIER-HOUILLON relative aux professions juridiques réglementées préconise de développer l'interprofessionnalité d'exercice entre les professions du droit, au sein de sociétés civiles de moyens, plutôt qu'étendre l'interprofessionnalité capitalistique déjà possible et ouverte aux professions du chiffre.
Cependant, cet exercice mutuel supposerait de définir en premier lieu un socle commun de règles déontologiques permettant d'exercer selon cette modalité. Ce n'est qu'une fois que sera élaborée une véritable déontologie partagée par les professionnels du droit, avec des solutions assurantielles et des formations initiales et continues communes, que l'interprofessionnalité d'exercice au sein de sociétés civiles de moyens pourra être envisagée.
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