Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Hetzel.
Àl'alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En prenant en considération les incompatibilités et risques de conflits d'intérêts propres à l'exercice des missions d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire et en garantissant l'indépendance de ces professionnels ».
L'idée de favoriser la constitution de sociétés et de mettre en place des structures d'exercice professionnel en commun peut présenter un intérêt mais, à la condition, que les rapprochements opérés au sein de telles structures se fassent dans le respect de la déontologie et de l'indépendance des professionnels, exigence que le législateur doit introduire dans la loi et par conséquent prévoir dès le stade de l'habilitation.
En effet, le Conseil constitutionnel, par une jurisprudence abondante et scrupuleuse, a constamment rappelé le caractère essentiel des principes d'indépendance et d'impartialité qui doivent gouverner le déroulement des procédures collectives (n° 2012-286 QPC- 7 décembre 2012 - Société Pyrénées services et autres ; n° 2013-352 QPC du 15 novembre 2013 - Société Mara Télécom et autre ; n° 2013-368 QPC du 7 mars 2014 - Société Nouvelle d'exploitation Sthrau hôtel ; n° 2013-372 QPC du 07 mars 2014 - M. Marc V. ; n° 2014-399 QPC du 06 juin 2014, Société Beverage and Restauration Organisation SA).
Ainsi, pour le Conseil constitutionnel, les procédures collectives doivent se dérouler dans des conditions de particulière impartialité et indépendance, aussi bien du point de vue de la juridiction compétente que de ses mandataires, lesquels reçoivent une véritable délégation de service public.
Dans ces conditions, l'indépendance et la neutralité de l'administrateur et du mandataire judiciaires doivent être préservées en entourant de garanties l'exercice de ces professions au sein de structures d'exercice en commun.
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