Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Hetzel.
ARTICLE ADDITIONNEL
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111‑5‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑5‑1‑1. – Les immeubles neufs ne comprenant qu'un seul logement ou local à usage professionnel doivent être pourvus, aux frais des propriétaires, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de ce logement ou local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles ne comprenant qu'un seul logement ou local à usage professionnel dont le permis de construire est délivré après le ...
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. ».
Afin de faciliter le déploiement de la fibre optique – grand chantier d'infrastructures de la prochaine décennie, il est nécessaire, à l'instar des dispositions existantes sur les immeubles collectifs neufs, que les maisons individuelles neuves soient également pourvues de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte ultérieure par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
Une étude prospective a démontré que l'installation de la fibre optique dans le bâti était susceptible de mobiliser près de 20 000 emplois dans le seul secteur de l'installation électrique.
Ce « pré-équipement » des différents segments immobiliers (collectifs et individuels) est susceptible de faciliter l'atteinte des ambitions de couverture du Plan France Très Haut Débit et de participer, de manière directe, à la croissance et à l'activité.
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