Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Hetzel.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« III- Le préfet de département recueille les avis mentionnés au II dans un délai maximum de 4 mois à compter de la date de la réception de la demande. Il statue ensuite dans un délai maximum de 2 mois sur la demande de délimitation ou de modification de la zone. »
Cet article établit une procédure de délimitation du périmètre des zones touristiques et commerciales sans fixer le moindre délai. Le présent amendement propose donc d'encadrer, dans des délais raisonnables, la réponse de l'administration aux demandes des maires ou présidents des EPIC pour la création de zones touristiques ou commerciales et d'éviter ainsi tout éventuel blocage de l'action des élus.
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