Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Bricout.
L'alinéa 3 est ainsi modifié :
« Art. L. 3132‑21.– Les autorisations prévues à l'article L. 3132‑20 sont accordées par le Préfet après consultation d'une commission départementale émanent de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) dont la composition est définie par décret et qui est compétente au niveau de la zone de chalandise ».
Le présent amendement vise à ce que la délivrance de l'autorisation préfectorale soit soumise à l'approbation de l'ensemble des acteurs concernés au niveau d'une même zone de chalandise, réunis au sein d'une commission départementale émanent de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC).
En effet, si les débats autour du travail dominical sont importants, c'est parce que les implications que son extension entraine sont multiples.
Ainsi, et à titre d'exemple, sur un territoire rural l'extension de l'autorisation d'ouverture pour les magasins de la ville périphérique est de nature à menacer les commerces des villes bourgs centres situés aux alentours, lesquels connaissent déjà des difficultés liées aux problématiques économiques et sociales bien connues qui caractérisent certains de nos territoires ruraux.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose l'introduction du critère de la zone de chalandise et renvoie la composition de la commission à la publication d'un décret afin de tenir compte des différentes zones qui peuvent exister.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.