Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Vercamer, M. Fromantin, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Après l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑14 ainsi rédigé :
« I. – « Art. L. 241‑14. – Par dérogation aux dispositions en vigueur, dans les entreprises employant moins de 50 salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un salarié au sens des alinéas 1 et 2 de l'article L1222‑9 du code du travail ouvre droit, pour une période d'un an à compter de la date de conclusion du contrat, à l'exonération des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à favoriser le recours au télétravail.
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