Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Vercamer, M. Fromantin, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
L'article L. 3123‑14‑1 du code du travail est ainsi modifié :
« Art. L. 3123‑14‑1.– À l'exception des salariés du secteur d'activité des services à la personne et de l'aide à domicile, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122‑2. »
Les spécificités du secteur d'activité des services à la personne et de l'aide à domicile, en termes d'horaires de travail, justifient qu'il puisse être dérogé à la durée minimale de travail de 24 heures par semaine.
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