Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Vercamer, M. Fromantin, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. - Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui abondent leur compte personnel de formation peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des sommes versées sur ce compte dans des conditions fixées par décret. »
II. - Les dispositions prévues par le I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à accroître le volume de formation continue en permettant à toute personne qu'elle soit salariée ou à la recherche d'un emploi qui souhaite abonder son Compte Personnel de Formation d'y être encouragée par une incitation fiscale. Cette incitation à se former est encouragée par l'Etat sous forme d'un crédit d'impôt au prorata des dépenses engagées par le salarié.
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