Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Vannson.
Compléter l'alinéa 17 par les mots :
« , sans toutefois pouvoir porter atteinte aux éléments couverts par le secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 66-5 de la même loi ».
Le II. de l'article 13 habilite les agents de la DGCCRF à rechercher, constater et sanctionner les manquements aux obligations d'établir une convention d'honoraires en toutes matières.
Ce contrôle des agents de la DGCCRF est justifié au regard de la protection et du droit à l'information des consommateurs. Néanmoins, la mise en oeuvre de ce contrôle des agents de la DGCCRF ne saurait porter atteinte au secret professionnel des avocats qui est d'ordre public. Ainsi, dans le cadre de leur contrôle, ces agents ne pourront pas avoir accès aux informations nominatives des clients des avocats, à la nature des diligences et des prestations effectuées par les avocats pour leurs clients ou au montant des honoraires figurant sur les factures émises par les avocats.
On rappellera ainsi un arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 16 mai 2013 (n°2013-029842) qui rappelle que le droit de contrôle de l'administration ne peut porter ni sur l'identité des clients ni sur la nature des prestations rendues par une personne dépositaire du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du Code pénal. Il en va de même des factures émises par ce professionnel, puisque celles-ci reprennent ces éléments relatifs au client.
Ainsi, le présent amendement limite le contrôle des agents de la DGCCRF sur le respect par les avocats de l'obligation de conclure avec leurs clients une convention d'honoraires en toutes matières, au respect du secret professionnel qui couvre un certain nombre d'éléments relatifs aux honoraires.
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