Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Cherpion.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Le nombre maximum de deux offices dans le ressort de la même chambre de discipline dont peut être aujourd'hui titulaire un commissaire-priseur judiciaire a été adopté par le législateur en 2007 pour permettre d'éviter les déserts juridiques dans certaines régions moins attractives et créer des synergies régionales tout en gardant un contrôle déontologique par la même compagnie régionale et les mêmes parquets généraux.
Si le nombre d'offices dont un professionnel peut être titulaire n'est pas limité en nombre et géographiquement, cela risque d'aboutir à des situations de trop grandes positions dominantes principalement dans les territoires les plus attractifs, ne facilitant ni l'installation des jeunes ni l'équilibre du service public de la Justice par un maillage territorial cohérent pour un égal accès au droit de tous les citoyens.
Les principes de fluidité d'installation et de facilitation d'exercice en sociétés pluri-professionnelles contenus dans le projet de loi doivent suffire à créer les conditions d'un rapprochement entre professionnels qui désirent un exercice régional ou national.
Enfin ce dispositif n'est pas envisagé pour les autres professions d'officiers publics et ministériels et le « binage » existant chez les commissaires-priseurs judiciaires s'avère adapté à la cohérence du maillage territorial pour cette profession.
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