Amendement N° SPE636 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Cherpion.

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I - A l'alinéa 6, supprimer la première occurrence du mot : « soit ».

II - A l'alinéa 6, supprimer les mots : « soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 5125‑4 » .

III - Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

«  En l'absence d'accord collectif applicable, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel est accordée au vu d'une décision unilatérale de l'employeur prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. »

Exposé sommaire :

L'obligation de conclure un accord prévu par le projet de loi pour pouvoir bénéficier de l'ouverture dominicale pénalisera les petites structures qui ne sont pas en capacité de négocier et induira des chevauchements entre les différents accords existants.

Les conditions de travail du dimanche doivent rester négociées au sein de chaque entreprise sans remise en cause des accords existants.

Il appartient aux commerçants et à leurs employés de faire le choix de l'ouverture dominical ensemble. Il est, à cet égard, important de souligner que si le travail dominical repose sur un principe de volontariat de la part des salariés, il est logique que l'employeur conserve la capacité de négocier les conditions, y compris salariales, de ce travail dominical.

Cet amendement vise à supprimer les accords territoriaux et les accords conclus dans les ans les conditions mentionnées au II de l'article L. 5125-4 et à proposer, qu'en l'absence d'accord collectif, l'autorisation soit accordée sur le fondement d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation.

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