Déposé le 8 janvier 2015 par : M. Vannson.
Après le deuxième alinéa de l’article 21, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Créer le statut de consultant juridique étranger en définissant les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d’Etats n’appartenant pas à l’Union européenne et liés avec elle par un traité international le prévoyant pourront être autorisés à s’inscrire sur une liste spéciale du tableau d’un barreau, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé pour autrui dans des domaines juridiques limités, exercer selon les modalités structurelles d’exercice ouvertes en France aux avocats et dans le respect des règles spécifiquement applicables aux avocats étrangers, et devront respecter la déontologie et des règles professionnelles applicables aux avocats inscrits à un barreau ainsi que les dispositions du code monétaire et financier applicables aux avocats en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. »
Sur mandat de ses Etats membres, l’Union Européenne a négocié et conclu de manière bilatérale des accords de libre-échange comportant des dispositions ouvrant le marché de la prestation de services juridiques des Etats membres dans le cadre d’un statut particulier de consultant juridique étranger (foreign legal consultant).
La France a ratifié les accords conclus entre l’Union Européenne et les Etats dits du « Cariforum » par la loi du 28 décembre 2012. Elle a fait de même avec les accords UE-Corée du Sud ratifiés par les lois du 13 novembre 2013.
Ces accords contiennent l’engagement de permettre aux avocats des parties signataires d’exercer dans les Etats membres de l’Union européenne, et par conséquent en France, en tant que consultants juridiques étrangers.
Afin de respecter ces accords, il convient de modifier les textes applicables à l’exercice de la profession d’avocat et de créer un statut et les conditions de l’exercice de ces consultants juridiques étrangers en France. Il reviendra au gouvernement de créer ce statut par la voie d’une ordonnance prise sur le fondement d’une habilitation en ce sens donnée en application des dispositions de l’article 38 de la Constitution.
La profession d’avocat, au terme d’une concertation ouverte et très fructueuse avec le ministère de la justice, a souhaité en décembre 2013 la création d’un statut général de consultant juridique étranger ouvert sous réserve de réciprocité.
Ce statut exige l’inscription des consultants juridiques étrangers sur une liste spéciale du tableau après décision du Conseil National des Barreaux les autorisant à solliciter cette inscription auprès du barreau de leur choix.
Ils pourront donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international public, dans le droit de leur Etat d’origine et dans le droit de tout Etat pour lequel ils sont habilités, à l’exception du droit des Etats Membres de l’Union européenne et du droit de l’Union européenne. Ils ne pourront pas représenter en justice ou devant une administration.
Pour pouvoir bénéficier de ce statut et être inscrit sur une liste spéciale du tableau des ordres, le consultant juridique étranger devra exercer dans son Etat d’origine la profession d’avocat ou une activité équivalente à celle d’avocat, n’avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, n’avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.
Afin de donner une information claire et sincère au public, le consultant juridique étranger exercera sous son titre professionnel d’origine, auquel sera adjoint le titre de « consultant juridique étranger ».
Il pourra exercer selon les modalités structurelles d’exercice ouvertes en France aux avocats et dans le respect des règles spécifiquement applicables aux avocats étrangers.
Du fait de son inscription au tableau d’un barreau, le consultant juridique étranger est tenu au respect de la déontologie et des règles professionnelles. Il sera ainsi soumis à la discipline et au contrôle de l’ordre des avocats.
Il devra justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
Enfin, les consultants juridiques étrangers devront être soumis au respect des dispositions du code monétaire et financier applicables aux avocats en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.