Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Huet.
Compléter in fine le présent article par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. Les dispositions du 1°, 2° et 3° du I. entrent en vigueur le 1er janvier 2017. »
Les alinéas 2 à 7 de cet article modifient les articles 1er, 5 et 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il s'agit d'étendre le monopole de la postulation des avocats au ressort de la Cour d'appel.
L'absence d'études d'impact documentées sur les conséquences de la mise en œuvre de cette réforme pour l'organisation de la profession d'avocat et des barreaux, justifie cet amendement qui tend à reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions de l'article 13 au 1er janvier 2017.
Ce délai devra être mis à profit par le gouvernement pour diligenter les différentes études d'impact nécessaires, s'agissant notamment d'apprécier la part occupée par l'activité de postulation dans le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats. Les éléments chiffrés disponibles pour les barreaux soumis actuellement au régime de la multipostulation montrent que trois barreaux de la Cour d'appel de Nîmes, trois barreaux de la cour d'appel de Paris et le barreau de Libourne, font partie des barreaux dont le revenu moyen est le plus faible. Des études devront également être mises en œuvre, afin de déterminer si les outils informatiques nécessaires à cet élargissement du monopole de la postulation des avocats sont opérationnels et quelles sont les améliorations qu'il convient de mettre en œuvre avant toute entrée en vigueur de cet élargissement.
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