Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Heinrich, M. Lurton.
L'alinéa 2 de l'article 80 est ainsi modifié :
« Le Maire ou le Président de l'Etablissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci existe, désigne, eu égard à l'existence d'évènements particuliers du calendrier, cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où de repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le Maire ou le Président de l' Etablissement public de coopération intercommunale fixe par arrêté avant le 31 décembre de l'année en cours, pour l'année suivante, la liste de ces dimanches. En outre, dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de sept, pour chaque commerce de détail, par décision du Maire ou du Président de l'Etablissement public de coopération intercommunale. »
Il s'agit de favoriser une politique d'ouverture le dimanche, cohérente à l'échelle d'un territoire et éviter ainsi de déstabiliser le commerce indépendant des villes centres.
En outre, eu égard au contexte de décentralisation il parait opportun d'évoluer sur ce point et accorder d'avantage d'initiative et de compétences aux élus locaux en charge du développement économique, Maire mais aussi Président de Communautés d'agglomération, de communautés de communes ou Présidents de métropoles.
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