Amendement N° SPE695 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Huet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Les alinéas 8, 9 et 10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

«  4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 8‑1, remplacer les mots : « trois mois » par les mots : « un mois ».

Exposé sommaire :

Le 4° de l'article 13 propose une nouvelle rédaction de l'article 8-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. L‘avocat qui souhaite ouvrir un bureau secondaire dans le ressort d'un autre barreau que celui auquel il est rattaché, doit faire une déclaration préalable à son barreau de rattachement et au barreau où il souhaite installer son bureau secondaire.

Cet amendement maintient le dispositif actuel de l'article 8-1 de demande d'autorisation faite par l'avocat au barreau dans le ressort duquel il souhaite installer son bureau secondaire, supprimée par l'article 13 du projet de loi. Néanmoins, il modifie le délai dans lequel le barreau saisi d'une telle demande devra répondre en le ramenant de trois à un mois. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée accordée. Il s'agit d'une part de conserver au barreau la possibilité de refuser l'installation d'un bureau secondaire dans leur ressort. D'autre part en  ramenant le délai dans lequel le barreau saisi devra répondre de 3 à 1 mois, la gestion des demandes sera fluidifiée et les avocats demandeurs ne seront pas bloqués dans leur démarche d'installation.

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