Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Huet.
I. Supprimer les alinéas 3,4 et 5.
II. En conséquence, à l'alinéa 3, remplacer la mention : « 2° » par la mention : « 1° ».
III. En conséquence, à l'alinéa 6, remplacer la mention : « 3° » par la mention : « 2° ».
IV. En conséquence, à l'alinéa 10, remplacer la mention : « 4° » par la mention : « 3° ».
Cet amendement tend à supprimer l'habilitation demandée par le gouvernement de simplifier et clarifier l'intervention des professionnels de l'expertise comptable en matière administrative, économique, fiscale et sociale auprès des entreprises ou des particuliers.
En l'état actuel du droit positif, l'expert-comptable peut être autorisé à effectuer une prestation juridique, si celle-ci est l'accessoire direct de la prestation comptable effectuée à titre principal. La rédaction proposée par le 2° de l'article 21 du projet de loi autorise l'expert-comptable à effectuer une prestation juridique, dès lors que celle-ci l'est au profit de clients pour lesquels l'expert-comptable effectue des prestations comptables, sans que la prestation juridique soit directement liée à la prestation comptable. De même, le texte de l'habilitation ne précise pas, comme c'est le cas à l'alinéa 7 de l'article 22 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et règlementant le titre et la profession d'expert-comptable, que l'expert-comptable ne peut effectuer des prestations juridiques à titre accessoire que pour les clients pour lesquels il effectue des prestations comptables de manière permanente ou habituel. Cette habilitation remet donc en cause la théorie de l'accessoire, ce qui ne saurait être accepté, dont les contours ont été définis par une jurisprudence désormais bien établie.
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