Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Jégo, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Après l'article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-21-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-21-1. – Toute association ou syndicat professionnel régulièrement déclaré depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies dans le livre deuxième de la huitième partie du code du travail même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »
Cet amendement vise à donner la possibilité aux associations et syndicats professionnels de se constituer partie civile. Il convient en effet de permettre aux associations ou syndicats professionnels chargés de la défense des intérêts collectifs des entreprises, et régulièrement déclarés depuis au moins cinq ans à la date des faits, de se porter partie civile en cas de travail illégal de nature à fausser la concurrence. Dans ce but, il est nécessaire de compléter les dispositions du code de procédure pénale.
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