Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Tourret, M. Giraud.
L'article L. 3332‑15 du code du travail est ainsi modifié :
Après le cinquième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° De titres émis par toute société de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant de la section 2 du chapitre 4 du titre 1 du livre 2 du Code monétaire et financier, à l'exception des organismes professionnels immobiliers relevant des articles R. 214‑148 à R.214‑151 de ce code. »
Il s'agit, par cet amendement, de permettre aux plans d'épargne d'entreprise d'investir directement dans un organisme de placement collectif immobilier (OPCI) pratiquant la construction d'immeubles ou l'achat d'immeubles existants. Cette faculté s'ajoute aux possibilités ouvertes par le code du travail en matière d'affectation des sommes recueillies par ces plans (titres, parts, actions).
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