Amendement N° SPE738 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 8 janvier 2015 par : Mme Laclais, M. Caresche, M. Fourage, M. Gagnaire, M. Dominique Lefebvre, M. Castaner, M. Clément, M. Le Roch, Mme Capdevielle, Mme Françoise Dumas, M. Premat, M. Boisserie.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) À La troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des sociétés de financement » sont supprimés ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au présent IV, en cas de cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de 10 ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du I. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du 2 du II de l’article 885‑0 V bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une de cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de 10 ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, s’il est inférieur au montant initialement investi, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Une réduction d'impôt au titre de l'IR et de l'ISF est accordée aux personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription, au capital de certaines sociétés non cotées. Les conditions d'application de l'avantage fiscal, est subordonné à la conservation des titres reçus pendant cinq ans, à l' exception du cas de sorties forcées et avec obligation de remploi dans les 12 mois qui suivent la sortie et ce pour une durée égale au temps qui reste à courir par rapport à l'investissement initial. Est considérée comme sortie forcée, une cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires.

Or, cette limitation de possibilité de sortie avec obligation de remploi aux "sorties forcées" présente de nombreux effets pervers :

1) certains investissements doivent être cédés avant le délai de cinq ans et l’application d’une clause de sortie forcée n’est pas toujours possible (rachat par les fondateurs, nécessités de restructuration financière de la participation, par exemple) voir ANNEXE 1

2) une cession avant cinq ans (et répondant aux conditions de non remise en cause de l’avantage fiscal pour l’ISF) a déjà pour effet de générer une double obligation :

-réinvestir le prix de vente dans une PME éligible dans les 12 mois

-payer l’impôt sur les plus-values correspondant.

Qui plus est, les souscripteurs n’ont aucune garantie de retour en capital à l'échéance des cinq ans, le réinvestissement leur faisant prendre un nouveau risque total.

Aussi la solution simple consiste-t-elle à maintenir le bénéfice de la réduction d’ISF ou d’IR sous condition de remploi quelle que soit la cause de la cession. Afin d'éviter l'effet d'aubaine que pourrait procurer plus généralement l'ISF PME, exonérer de la contrainte de la sortie forcée, les sorties concernant uniquement les sociétés de moins de 10 ans d'âge. C'est chez ces entreprises que se pose ce problème fondamental de flexibilité du capital.

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