Déposé le 8 janvier 2015 par : Mme Laclais, M. Caresche, M. Fourage, M. Gagnaire, M. Dominique Lefebvre, M. Castaner, M. Premat, Mme Capdevielle, M. Le Roch, Mme Françoise Dumas, M. Clément, M. Boisserie.
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
« IV. Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la sixième année suivant celle de la souscription, à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L 3332‑17‑1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription (NDLR Dispositions applicables à compter de l’imposition des revenus de 2013).
Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ou de la liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. » ;
2° Le 1 du II de l’article 885‑0 V bis est ainsi modifié :
« II. 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la sixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société, à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L 3332‑17‑1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finance 2011 en interdisant le remboursement des apports avant la fin du 10ème anniversaire dudit apport, a imposé de porter la durée de vie des SIBAS à 10 ans avec obligation de maintien de l'intégralité de l'apport en capital sur cette période. Cette durée est un frein important à l'investissement
- Un horizon de 10 ans n'a pas la même signification en fonction de l'âge des personnes concernées, hors l'âge moyen des investisseurs au sein des SIBAS est supérieur à 60 ans. (source enquête BPI)
- La période d'investissement des SIBAS s'écoule sur deux exercices ISF soir environ deux ans
- L'obligation de conservation des titres des sociétés cibles pendant 5 ans ainsi que l'obligation de réemploi en cas de sortie avant cette échéance ramène naturellement la durée de détention à 5 + 2 = 7 ans. L'obligation de durée de vie de 10 ans représente donc une double contrainte dont on voit mal la justification
- Les titres de PME non cotées ne présentant peu ou pas de liquidité et une SIBA gérant entre 8 et 10 lignes il est peu probable que l'intégralité des lignes puisse être cédée avec un horizon de 7 ans
- Les participations étant généralement minoritaires, la SIBA ne maîtrise pas l'horizon de sortie de ses investissements
- Le blocage intégral des fonds investis pendant dix ans nuit à la souscription au capital de nouvelles SIBAS. La SIBA doit pouvoir effectuer des distributions partielles lorsque sa trésorerie le permet tout en respectant les règles d'obligation de conservation des titres des sociétés cibles
C’est pourquoi l’amendement proposé a pour objet de ramener la durée minimum des remboursements des apports à 5 ans. Le principe même du réemploi a pour effet de rallonger naturellement la durée d'investissement. Il convient de noter que la redistribution des capitaux de la SIBA aux actionnaires ne peut intervenir que lorsque toutes les participations ont été cédées, or nous nous situons dans un marché où la liquidité est un énorme problème, ce qui tend déjà à rallonger structurellement, la durée de vie des fonds.
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