Amendement N° SPE753 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Laclais, M. Caresche, M. Fourage, M. Gagnaire, M. Dominique Lefebvre, M. Castaner, M. Premat, Mme Capdevielle, M. Le Roch, Mme Françoise Dumas, M. Clément, Mme Alaux, M. Boisserie.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) À La troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des sociétés de financement » sont supprimés ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du I n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
«  En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au présent IV, en cas de cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l'origine dans une société éligible créée depuis moins de 10 ans, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou le prix de vente, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, net d'impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° du I. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du 2 du II de l'article 885‑0 V bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

«  En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une de cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l'origine dans une société éligible créée depuis moins de 10 ans, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, s'il est inférieur au montant initialement investi, net d'impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En cas de cession dans le délai de 5 ans , il y a actuellement obligation de réinvestir le montant total de la vente, déduction faite de la taxation de la plus value pour les SIBAs comme pour les particuliers. Or nous savons d'expérience qu'au moins 40% des investissements réalisés sont des échecs. Le simple principe du réemploi, conduit statistiquement à la perte de la quasi intégralité des capitaux investis.

L'amendement proposé vise àtaxer la plus value dès sa réalisation et n'exiger le réemploi que pour la partie investie à l'origine, afin de permettre à l'investisseur et/où à la SIBA  de cristaliser sa plus value (si elle existe) nette de fiscalité.

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