Déposé le 8 janvier 2015 par : M. Huet.
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par décret, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1°) Régir les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires, en veillant à ce que ces tarifs prennent en compte les coûts pertinents du service public rendu, une rémunération raisonnable ainsi que des éléments de péréquation.
2°) Définir les conditions dans lesquelles l’Autorité de la concurrence peut rendre un avis sur ces tarifs réglementés.
3°) Créer un fonds de péréquation nationale alimenté par une cotisation perçue sur les émoluments des actes dépassant un certain montant.
4°) Organiser une révision quinquennale de ces tarifs.
Il est proposé que le gouvernement, pour la fixation du tarif des officiers publics et ministériels, procède par ordonnance.
En effet, la complexité de la matière et la diversité des dispositions actuelles régissant ces professions appellent une approche différenciée qui corresponde aux pratiques de ces métiers.
Ces professions doivent néanmoins obéir à des principes généraux défendus dans le présent amendement.
Ils ne doivent pas faire obstacle à ce qu’un tarif proportionnel soit affecté à certaines professions, tels les notaires, quand d’autres doivent recourir à des tarifs fixes.
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