Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Laclais, M. Caresche, M. Fourage, M. Gagnaire, M. Dominique Lefebvre, M. Castaner, Mme Capdevielle, M. Le Roch, Mme Françoise Dumas, M. Clément, Mme Alaux, M. Boisserie.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
Le IV de l'article 885‑0 V bis est ainsi rédigé :
« IV. - Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration « papier » de l'impôt sur le revenu au cours de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF et la date limite de dépôt de la déclaration « papier » de l'impôt sur le revenu au cours de l'année d'imposition à l'ISF. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. .
A ce jour, ce ne sont pas moins de 6 dates différentes prises en compte pour l'investissement, en fonction de la nature de la déduction et du patrimoine du déclarant.
-IR Madelin : 31 décembre
-ISF : 22 mai ( en 2014) si intégrée à la déclaration de revenus papier / 1ére, 2éme ou 3éme semaine de juin en fonction des numéros de départements pour intégration aux télé-déclarations de revenus et enfin 15 juin pour les patrimoines supérieurs à 2.570.000 €.
Au delà de la complexité dans la gestion des dossiers à l'investissement, le problème se pose particulièrement pour les actionnaires des SIBA et des structures de regroupement des investisseurs via des plates-formes decrowdfunding qui peuvent séparément dépendre de chacune des 6 options.
Il est proposé à travers cet amendement de ne maintenir qu'une période de référence identique pour toutes les natures de réduction d'ISF la date préconisée étant la date de dépôt des déclarations « papier » d'IR de l'année.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.